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May 21st
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RD Congo-Justice: Verdict procès Chebeya

Justice-Procès Chebeya - Condamné, le colonel Mukalay interjette appel - Me Bokata, avocat du colonel Daniel Mukalay, confirme que son client est allé en appel pour décrier la justice spectacle et la science-fiction enregistrée au premier degré. Condamné à mort dans l'affaire qui oppose le ministère public aux assassins présumés du défenseur des droits de l'Homme Floribert Chebeya Bahizire, le colonel Daniel Mukalay wa Mateso n'est pas content de la décision rendue par la Cour militaire de Kinshasa/Gombe. Il a donc interjeté appel depuis le vendredi 24 juin 2011. S'exprimant à cet effet, l'un de ses avocats, Me Bokata Ikundaka, a déclaré qu'on ne peut pas être content de cette décision du moment qu'on a plaidé pour la relaxe. S'agissant de l'assassinat, il a relevé que la Cour militaire soutient que c'est son client qui a donné une soi-disant convocation qui a servi d'appât.

Or, a-t-il précisé, c'était une simple lettre d'accusé de réception à celle du 10 février 2010 qui était toujours en souffrance. Et il a ajouté : « N'eût été la rencontre entre mon client et Floribert Chebeya dans la première quinzaine du mois de mai 2010 à Raw Bank, mon client n'aurait jamais dû connaître l'existence de cette lettre qui a été déposée à l'ONGDH « La Voix des Sans Voix » en date du 28 mai 2010 ».

Concernant les événements du 1er juin 2010, Me Bokata affirme que son client a tenté de bonne foi d'organiser la rencontre à la demande de Floribert Chebeya. Mais ce rendez-vous n'a pu avoir lieu, vu l'indisponibilité du général John Numbi ce jour-là.

Ainsi, l'avocat du colonel Daniel Mukalay stigmatise : « La Cour militaire s'est basée sur le seul témoignage sulfureux de Gommer Martell, un activiste notoire dans le domaine de la contrefaçon de la monnaie nationale ;

ainsi que sur la prétendue expertise en matière d'anti-terrorisme et d'arts martiaux de trois policiers en fuite ». Il a fini par demander : « A-t-on rapporté la preuve que la formation en anti-terrorisme et en arts martiaux était dispensée dans le but exclusif de donner la mort sans laisser de traces ».

Me Bokata note aussi qu'un peu plus loin, La Cour déclare que la mort a été donnée par strangulation et par asphyxie. Il souligne donc que pour un même décès, on ne peut pas avoir deux modus operandi concurrents.

A ce sujet, il a d'abord expliqué que l'asphyxie est un processus qui - selon la constitution de l'organisme d'un chacun - prend trois à cinq minutes pour amener quelqu'un de la vie à la mort. Et cela, en laissant des traces tant externes qu'internes. Quant à la mort donnée sans laisser de traces, l'avocat a taxé cela de la pure fiction.

La loi et le droit de la défense violés

Pour Me Bokata Ikundaka, la réalité est que Floribert Chebeya a subi un stress qui a eu des répercussions cardiaques ayant provoqué une mort inopinée et instantanée. Il relève donc que la Cour aurait dû chercher à identifier la personne qui est à l'origine du stress déclencheur du processus de décès.

L'avocat du colonel Daniel Mukalay est resté catégorique en martelant : « Il n'y a aucun fait précis pouvant étayer la thèse d'assassinat, qui résulte donc d'une pure hypothèse émise par la Cour ».

Sur ce point, Me Bokata a soutenu qu'à l'instar du jugement déclaratif du décès de Fidèle Bazana et par analogie, la Cour a en réalité rendu simplement un arrêt déclaratif d'assassinat.

Concernant la deuxième prévention retenue par la Cour, c'est-à-dire l'arrestation arbitraire, Me Bokata Ikundaka a fait remarquer qu'au départ, la décision de renvoi retenait l'enlèvement de Bazana.

Par la suite, lorsqu'on a déposé le jugement déclaratif du décès de Bazana, la Cour a requalifié son enlèvement en assassinat. Après les plaidoiries des parties civiles, le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des parties prévenues, le 1er président a, sur pied de l'article 256 du Code de justice militaire, proposé la qualification alternative de meurtre, en place de celle d'assassinat de Bazana.

L'avocat s'est donc ainsi indigné : « En condamnant mon client du chef d'arrestation arbitraire, la Cour a violé le prescrit de l'article 256 du Code de justice militaire. Et bien plus, elle a foulé aux pieds les droits de la défense qui n'a jamais pu articuler ses moyens sur cette prévention nouvelle sortie du délibéré ».

Selon l'avocat Bokata, cet état de fait ouvre, pour son client, soit la voie de l'appel, soit même la voie de l'annulation pure et simple de cet arrêt. Et cela, au motif de la double violation, d'une part de la loi, à savoir l'article 256 du Code de justice militaire, et d'autre part du droit de la défense avec cette nouvelle prévention d'arrestation arbitraire. Pour finir, Me Bokata a dit ne pas aimer faire de la politique ou des spéculations. Sa seule préoccupation : « Va-t-on fixer l'appel dans un délai raisonnable ? ».

Donatien Ngandu Mupompa

Le Potentiel/28/06/2011


 

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